MiFID II : Directive sur les marchés d'instruments financiers

La Directive concernant les Marchés d'Instruments Financiers (MiFID) et le Règlement concernant les Marchés d'Instruments Financiers (MiFIR), qui forment ensemble MiFID II, ont pris effet le 3 janvier 2018.

Qu'est-ce que MiFID II ?

Afin de corriger les faiblesses révélées lors de la crise financière de 2008 et de tenir compte de l'évolution des marchés financiers, les autorités européennes ont entrepris, dès 2011, des travaux pour la révision du dispositif MIF. Ces travaux ont abouti à l'adoption, en mai 2014, d'un nouveau cadre réglementaire, dont le but est d'améliorer la sécurité, la transparence et le fonctionnement des marchés financiers mais aussi de renforcer la protection des investisseurs.

A cet égard, parmi les principaux apports du nouveau dispositif MiFID II, il convient de noter :

  • La mise en place d'un régime de transparence pré- et post- négociation renforcée pour les actions et produits assimilés, ainsi que pour les instruments financiers « autres que les actions » tels que les contrats dérivés et les obligations. S'agissant des instruments financiers admis aux négociations sur une plateforme de négociation (MR, SMN, OTF), les entreprises d'investissement ayant le statut d'internalisateurs systématiques seront notamment tenues, sous certaines conditions, à de nouvelles obligations de transparence lorsque ces instruments seront négociés de gré à gré.
  • L'instauration d'une obligation de négociation sur plates-formes pour les dérivés soumis à l'obligation de compensation centrale et qui seront jugés suffisamment liquides par l'ESMA.
  • Un renforcement de l'obligation de déclaration des transactions au régulateur, avec notamment une extension du champ d'application de cette obligation en termes d'instruments financiers et une augmentation des informations à communiquer.
  • L'instauration de nouvelles obligations en matière de gouvernance des instruments financiers avec une définition plus fine des responsabilités respectives entre producteurs et distributeurs.
  • Une extension du champ des informations devant être communiquées aux clients par les entreprises d'investissement.
  • Un renforcement du régime existant en matière d'encadrement des rémunérations et avantages (inducements). La perception de rémunérations, commissions et avantages, en rapport avec la fourniture du service au client, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour son compte ne sera ainsi permise que sous réserve du respect de conditions strictes.